Devoir d'information du médiateur

Au début de la médiation, le médiateur explique aux parties en grandes lignes  le déroulement du processus de médiation et de façon plus précise le principe du protocole de médiation ainsi que les exigences juridiques qui y sont attachées.

 

Dans l’éventualité où les avocats des parties en médiation sont présents, le médiateur leur expliquera de préférence le rôle qu’ils peuvent jouer dans la médiation si ceux-ci ne sont pas encore familiers avec le déroulement d'une procédure de médiation.

 

Si les parties ne se font pas assister par un avocat, le devoir d’information du médiateur sera plus important et il pourra inclure une explication objective concernant les droits et obligations dans le cadre du différend en veillant à éviter d’émettre une opinion qui aille à l’encontre ou dans le sens d'une des parties. La neutralité du médiateur pourrait en être compromise.

 

Le médiateur est un professionnel dont la compétence repose surtout sur les techniques de communication et donc l’encadrement d’un dialogue dans le cadre de négociations.

Mais c’est également une personne formée aux règles de droit qui s’appliquent au processus de médiation.

 

Il incombe donc à la responsabilité du médiateur de faire signer aux parties, dès le début de la médiation, le protocole prévu à l’article 1731 du code judiciaire.

 

Il appartient au médiateur de s’assurer de la bonne compréhension par les parties des obligations qu’elles souscrivent par la signature de ce document : obligation de confidentialité, acceptation du caractère volontaire, bonne foi dans la participation aux réunions, acceptation de la personne du médiateur et le principe de sa rémunération.

 

Si la médiation débouche sur un accord, il incombe également à la responsabilité du médiateur d’attirer l’attention des parties sur l’utilité sinon la nécessité de rédiger un accord et d’informer les parties de cette exigence en cas d’homologation dudit accord.

 

Si le médiateur constate que le processus de médiation est utilisé par une partie à des fins extérieures au litige et instrumentalise ou tente de manipuler le processus à des fins frauduleuses, le médiateur a pour obligation de mettre un terme à la médiation mais n’est pas contraint d’informer les parties, dans le détail, des causes de la résiliation de son mandat.